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PARTIE 1 : Immigration au CanadaSECTION 1 : Formalités et sélection
§14

Section 14

Admissibility
🍁 En termes simples

Establishes how the regulations govern selection criteria, points, language requirements, education, and work experience. Express Entry operates under this authority.

Concerne : Les demandeurs d'immigration (économique, familiale, humanitaire)
Texte juridique: LIPR, article 14

(1)Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Sélection et formalités

(2)Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur : a)les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada; b)la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille; b.1)les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document; c)le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement; d)les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie; e)le parrainage; e.1)les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation; f)les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi; f.1)les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements; g)les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

(3) à (5)[Abrogés, 2015, ch. 36, art. 171]

Renvois
Sous-sections connexes
s.14.1

14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais. (2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an. (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1). (4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1). (5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire. (6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement. (7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande. (8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet. (9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction. (10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin. (11) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1). (12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 14 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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