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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions sexuellesHybride
§153

Exploitation sexuelle

Sexual Offences
Peine maximale

14 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

L'exploitation sexuelle d'un adolescent de 16 ans à moins de 18 ans par une personne en situation de confiance, d'autorité ou de dépendance est une infraction hybride passible d'un maximum de 14 ans par mise en accusation. Elle est réputée être un acte criminel selon l'al. 36(3)a) de la LIPR et constitue de la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a).

🍁 En termes simples

Des contacts sexuels avec un jeune de 16 ou 17 ans par un adulte en situation d'autorité ou de confiance, comme un entraîneur, un employeur ou un tuteur. Le consentement ne répond pas à l'accusation, car c'est la relation elle-même qui pose problème. La voie grave mène à 14 ans, donc c'est de la grande criminalité pour l'entrée.

Texte juridique, Code criminel, art. 153

(1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas : a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent; b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet. (1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours. (1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent : a) l’âge de l’adolescent; b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent; c) l’évolution de leur relation; d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent. (2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

Historique des modifications (6)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
2005, ch. 32, art. 4
2008, ch. 6, art. 54
2012, ch. 1, art. 13
2015, ch. 23, art. 4
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