14 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)
Les contacts sexuels constituent une infraction hybride passible d'un maximum de 14 ans par mise en accusation. Selon l'al. 36(3)a) de la LIPR, une infraction hybride est réputée être un acte criminel, et le maximum de 14 ans constitue de la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a). Les infractions sexuelles contre des enfants sont traitées avec la plus grande sévérité dans l'évaluation de l'admissibilité; la réhabilitation de plein droit n'est pas offerte et la réhabilitation criminelle est la seule voie possible.
Des contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans. La voie grave mène à 14 ans, donc c'est de la grande criminalité peu importe la façon dont l'affaire a été poursuivie. Les infractions sexuelles contre des enfants font l'objet de l'examen le plus strict et aucun délai ne les efface.
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.