14 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)
L'incitation à des contacts sexuels est une infraction hybride passible d'un maximum de 14 ans par mise en accusation, réputée être un acte criminel selon l'al. 36(3)a) de la LIPR. Le maximum de 14 ans en fait de la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a), sans réhabilitation de plein droit possible.
Inviter ou encourager un enfant de moins de 16 ans à se toucher sexuellement ou à toucher quelqu'un. Aucun contact n'a besoin de survenir pour que l'infraction soit complète. La voie grave mène à 14 ans, soit de la grande criminalité, sans délai qui vienne l'effacer.
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.