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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions sexuellesHybride
§162

Voyeurisme

Sexual Offences
Peine maximale

5 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction hybride passible d'un maximum de 5 ans par mise en accusation, réputée punissable par mise en accusation selon l'art. 36(3)a) de la LIPR et donc constitutive de criminalité au sens de l'art. 36(2). Le plafond de 5 ans la garde sous la grande criminalité sur la base du seul maximum, mais une peine de plus de six mois réellement imposée atteindrait l'art. 36(1)a). Elle est inscrite comme infraction sexuelle et peut donner lieu à des ordonnances accessoires, que les agents évaluent séparément de la classification.

🍁 En termes simples

Observer ou enregistrer en cachette une personne qui avait de bonnes raisons de se croire à l'abri des regards, et diffuser un enregistrement obtenu de cette façon. La voie grave mène à 5 ans, ce qui reste sous la barre des 10 ans, donc cela se lit comme de la criminalité ordinaire. L'infraction figure tout de même au dossier comme infraction sexuelle, et les agents les examinent avec plus de soin que le chiffre ne le laisse croire.

Texte juridique, Code criminel, art. 162

(1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants : a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite; b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne; c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. (2) Au présent article, enregistrement visuel s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen. (3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01. (4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1). (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. (7) Pour l’application du paragraphe (6) : a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait; b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

Historique des modifications (3)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 162
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4
2005, ch. 32, art. 6
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