Passer au contenu principal
← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Infractions sexuellesHybride
§173

Actions indécentes et exhibitionnisme

Actions indécentes

Sexual Offences
Peine maximale

2 ans (acte criminel, les deux infractions) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire, par. 173(1)) / 6 mois (déclaration sommaire, par. 173(2))

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Les deux infractions de cet article sont hybrides et réputées punissables par mise en accusation selon l'art. 36(3)a) de la LIPR, donc l'une comme l'autre entraîne la criminalité au sens de l'art. 36(2). Le maximum de 2 ans par mise en accusation demeure bien sous le seuil de 10 ans, donc aucune des deux ne constitue de la grande criminalité sur la base du seul maximum. Le paragraphe 173(2), l'exhibitionnisme devant une personne de moins de 16 ans, impose des peines minimales de 90 jours par mise en accusation et de 30 jours par procédure sommaire; celles-ci n'atteignent pas le critère de plus de six mois de l'art. 36(1)a), mais la nature des faits pèse lourd dans toute évaluation ultérieure de réhabilitation ou de dispense.

🍁 En termes simples

Un comportement indécent dans un lieu public, et l'infraction distincte d'exhiber ses organes génitaux devant une personne de moins de 16 ans. Les deux plafonnent à 2 ans, donc cela se lit comme de la criminalité ordinaire plutôt que comme de la grande criminalité. La version visant un enfant impose une peine minimale de 90 jours et pèse sur un dossier bien plus lourdement que son maximum ne le laisse croire.

Texte juridique, Code criminel, art. 173

(1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.

Historique des modifications (6)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 173
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7
2008, ch. 6, art. 54
2010, ch. 17, art. 2
2012, ch. 1, art. 23
2019, ch. 25, art. 58
Explore Your Admissibility
See how this offence maps to Canadian law and what it means for entry.
Explore Your Admissibility