14 ans (production ou distribution) / 10 ans (possession ou accès)
En 2024, le terme défini que l'on appelait auparavant « pornographie juvénile » a été renommé « matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels ». La production et la distribution sont passibles d'un maximum de 14 ans; la possession et l'accès, d'un maximum de 10 ans. Chacune de ces formes atteint la grande criminalité au sens de l'al. 36(1)a) de la LIPR. Ces condamnations sont considérées avec la plus grande sévérité, la réhabilitation de plein droit ne s'applique pas, et la réhabilitation criminelle est la seule voie possible.
Vise la production, le partage, la possession et même le simple visionnement d'images sexuelles d'enfants. La production et la distribution mènent à 14 ans, la possession et l'accès à 10 ans, avec une peine minimale obligatoire dans chaque cas. Toutes ces voies atteignent ou dépassent le seuil de la grande criminalité, et aucun délai ne les efface.
(1) Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas : a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans; b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi; c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi; d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi. (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an. (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an. (4) Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. (4.1) Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis. (4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit. (5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans. (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction : a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts; b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. (7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.