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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.48

Conditions : garantie d’exécution

🍁 En termes simples

Deux obligations pratiques accompagnent tout dépôt ou toute garantie. Le gouvernement doit connaître l'adresse de la caution, ou la vôtre si vous avez versé de l'argent, et doit être prévenu avant tout changement. Et la personne visée doit se présenter chaque fois qu'un agent ou la Section de l'immigration la convoque.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 48

(1)En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent : a)fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci; b)se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

Conditions : somme d’argent

(2)En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie : a)fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse; b)se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 48 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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