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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 4 Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire
r.337

Répondants

🍁 En termes simples

Un répondant de réfugiés qui avait donné un engagement valide sous l'ancien règlement, et dont un agent d'immigration avait déjà accepté l'admissibilité, est réputé avoir une demande de parrainage approuvée sous les règles actuelles. Deux choses brisent cela : demander d'ajouter une personne à l'engagement, et se trouver aujourd'hui inadmissible à participer à un parrainage. Autrement, l'ancienne approbation s'est reportée sans nouvelle demande.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 337

(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de s’engager, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de s’engager au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.

Personnes supplémentaires parrainées

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.

Interdiction de parrainer

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.

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