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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 5 Protection des réfugiés
r.346

Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada

🍁 En termes simples

Les demandes de l'ancienne catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié qui n'avaient pas été tranchées sont devenues des demandes de protection sous les dispositions actuelles d'examen des risques avant renvoi. Avant toute décision, le demandeur doit être informé qu'il peut déposer d'autres documents, et aucune décision ne peut être rendue avant 30 jours après cet avis. L'avis est réputé donné lorsqu'il est remis en main propre, ou sept jours après son envoi à la dernière adresse au dossier. Le renvoi est sursis entre-temps.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 346

(1)Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.

Avis du droit de présenter des observations supplémentaires

(2)Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.

Décision

(3)Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.

Avis donné

(4)L’avis est considéré comme donné, selon le cas : a)lorsqu’il est remis en personne au demandeur; b)à l’expiration d’un délai de sept jours suivant son envoi par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par le demandeur.

Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

(5)Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.

Renvois
section 232
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 346 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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