Pending applications under the old "post-determination refugee claimants" class that had not yet been decided are converted into applications for protection under the new Act. Before a decision is made, the applicant must be given an opportunity to submit additional materials, and written reasons must be provided.
(1)346 (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.
(2)(2) Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.
(3)(3) Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.
(4)(4) L’avis est considéré comme donné, selon le cas :
(5)(5) Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.