Les demandes de droit d'établissement non tranchées de réfugiés au sens de la Convention sous l'ancienne loi sont devenues des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent sous la loi actuelle. La même conversion a visé la catégorie des réfugiés au sens de la Convention sans papiers au Canada et les personnes reconnues comme demandeurs non reconnus du statut de réfugié. Personne n'a eu à recommencer, le dossier a changé de catégorie et a poursuivi son chemin.
(1)Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.
(2)Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.
(3)Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.