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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 5 Protection des réfugiés
r.347

Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention

🍁 En termes simples

Unprocessed applications for landing by Convention refugees under the old Act become applications to remain in Canada as a permanent resident under the new Act. The same applies to applications from undocumented Convention refugees in Canada whose cases were not yet decided before the new law came into force.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 347

(1)347 (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.

(2)(2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.

(3)(3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

Renvois
section 46.04s. 21
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 347 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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