Ce que dit la loi
RIPR, art. 2929 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :
- a)l’examen physique;
- b)l’examen de l’état de santé mentale;
- c)l’examen des antécédents médicaux;
- d)l’analyse de laboratoire;
- e)le test visant à un diagnostic médical;
- f)l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.
Autorité habilitante (LIPR)
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