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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 29 Visite médicale

  • PARTIE 4 Formalités
  • SECTION 3 Exécution du contrôle

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 29
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

29 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :

  • a)l’examen physique;
  • b)l’examen de l’état de santé mentale;
  • c)l’examen des antécédents médicaux;
  • d)l’analyse de laboratoire;
  • e)le test visant à un diagnostic médical;
  • f)l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.

Autorité habilitante (LIPR)

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.