Texte juridique: RIPR, règlement 29
29 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants : a)l’examen physique; b)l’examen de l’état de santé mentale; c)l’examen des antécédents médicaux; d)l’analyse de laboratoire; e)le test visant à un diagnostic médical; f)l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Règlements connexes
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 29 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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