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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 251 Section d’appel de l’immigration — conditions

  • PARTIE 15 Conditions réglementaires

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 251
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251 Pour l’application du paragraphe 68(2) de la Loi, les conditions que la Section d’appel de l’immigration impose à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a)informer par écrit et au préalable l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration de tout changement d’adresse;
  • b)fournir une copie de tout passeport et titre de voyage qu’il détient à l’Agence des services frontaliers du Canada ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir à l’Agence;
  • c)demander la prolongation de la validité de tout passeport et titre de voyage qu’il détient avant qu’il ne vienne à expiration et en fournir subséquemment copie à l’Agence des services frontaliers du Canada;
  • d)ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  • e)informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  • f)informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-140, art. 17(F); DORS/2017-214, art. 8

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.