Passer au contenu principal

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 250 Demande de titre de voyage

  • PARTIE 14 Détention et mise en liberté

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 250
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

250 Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 250

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 250.

RIPR, art. 250.1

Interdiction de territoire pour raison de sécurité — conditions

Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

Ce que ça veut dire

L'ensemble de conditions standard pour les personnes libérées dans les dossiers de sécurité. Signaler votre adresse et tout changement à l'avance, signaler de la même façon votre employeur et votre lieu de travail, vous présenter chaque mois à l'ASFC sauf si vous vous présentez déjà en vertu d'une autre condition, comparaître chaque fois qu'un agent, la Section de l'immigration, le ministre ou la Cour fédérale l'exige, et produire vos passeport et titres de voyage pour qu'on en fasse copie. Si une mesure de renvoi entre en vigueur, vous remettez ces documents, et s'il vous manque celui qu'il faut pour vous renvoyer, vous devez agir pour l'obtenir. Aucune infraction, et toute accusation ou condamnation signalée par écrit sans délai.

Ce que dit la loi

250.1 Pour l’application des paragraphes 44(4), 56(3), 58(5), 58.1(4), 77.1(1) ou 82(6) de la Loi, les conditions qui sont imposées à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a)informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;
  • b)informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;
  • c)s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) ou 58.1(3) ou de l’alinéa 82(5)b) de la Loi, se rapporter à l’Agence une fois par mois;
  • d)se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;
  • e)produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;
  • f)si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;
  • g)si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;
  • h)ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  • i)informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  • j)informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  • k)informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.