Ce que dit la loi
RIPR, art. 249249 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :
- a)au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;
- b)la durée de détention prévue;
- c)le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;
- d)le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;
- e)la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;
- f)la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.
Autorité habilitante (LIPR)
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