Même lorsqu'il existe des motifs de détention, voici la soupape, et c'est souvent tout l'argument à un contrôle des motifs. Avant de trancher, il faut peser le motif de la détention, la durée déjà écoulée, la durée probable qui reste et la capacité de quiconque à l'estimer, tout retard ou manque de diligence inexpliqué du gouvernement ou de la personne, l'existence de solutions de rechange à la détention, et l'intérêt supérieur de tout enfant de moins de 18 ans directement touché.
248 S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté : a)le motif de la détention; b)la durée de la détention; c)l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps; d)les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’intéressé; e)l’existence de solutions de rechange à la détention; f)l’intérêt supérieur de tout enfant de moins de dix-huit ans directement touché.
248.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 248f) et pour l’application, à l’égard des enfants de moins de dix-huit ans, du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les critères ci-après doivent être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant : a)son bien-être physique, affectif et psychologique; b)ses besoins en matière d’éducation et de soins de santé; c)l’importance du maintien des relations et de la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur lui l’interruption de ces relations ou la perturbation de ce milieu; d)ses besoins en matière de soins, de protection et de sécurité; e)son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer, eu égard à son âge et à son degré de maturité. (2) Pour l’application de l’alinéa 248f), le degré de dépendance de l’enfant envers la personne à l’égard de laquelle il y a des motifs de détention doit également être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant.