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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 196 Permis de travail

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 1 Dispositions générales

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 196
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196 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 196

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 196.

RIPR, art. 196.1

Restrictions

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Ce que ça veut dire

Vous ne pouvez pas conclure ni prolonger un contrat de travail avec un employeur qui offre régulièrement des danses nues, des services d'escorte ou des massages érotiques, ni avec un employeur exclu pour avoir maltraité des travailleurs étrangers. L'interdiction pèse sur vous autant que sur lui, si bien qu'accepter un tel emploi met votre propre statut en jeu.

Ce que dit la loi

196.1 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur :

  • a)qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
  • b)qui est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).
RIPR, art. 196.2

Violence

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Ce que ça veut dire

Précise ce qui compte comme abus lorsqu'un travailleur demande de l'aide, et c'est plus large que la plupart des gens ne le croient. L'abus physique, y compris les voies de fait et la séquestration, les contacts sexuels sans consentement, l'abus psychologique comme les menaces et l'intimidation, l'abus financier comme la fraude et l'extorsion, et les représailles entrent tous dans la définition. Des représailles, c'est votre employeur qui vous punit, par une mesure disciplinaire, une rétrogradation ou pire, parce que vous avez signalé un manquement ou collaboré à une inspection.

Ce que dit la loi

(1)Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :

  • a)la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
  • b)la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
  • c)la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
  • d)l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
  • e)les représailles.

Représailles

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la notion de représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment :

  • a)toute sanction disciplinaire;
  • b)la rétrogradation;
  • c)le congédiement;
  • d)toute menace de prendre une de ces mesures.