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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 195 Qualité

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 1 Dispositions générales

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 195
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

195 Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.