Vous ne pouvez pas travailler au Canada sans qu'un permis de travail ou le règlement lui-même vous y autorise. Court, et tout le régime des travailleurs temporaires y est suspendu. La liste des emplois qui n'exigent aucun permis se trouve à 186.
196 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.
196.1 L’étranger ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur : a)qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques; b)qui est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).
196.2 (1) Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise : a)la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration; b)la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement; c)la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation; d)l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion; e)les représailles. (2) Pour l’application du paragraphe (1), la notion de représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment : a)toute sanction disciplinaire; b)la rétrogradation; c)le congédiement; d)toute menace de prendre une de ces mesures.