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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 8 Catégories de réfugiésSECTION 1 Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés
r.140

Catégorie des membres de la famille

Refugee Classes
🍁 En termes simples

Les membres de la famille d'une personne reconnue comme appartenant à une catégorie de réfugiés à l'étranger appartiennent à la même catégorie. Cela leur évite d'être évalués comme si chacun avait sa propre demande d'asile, et c'est pourquoi un conjoint et des enfants suivent le demandeur principal.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
📜 Sous-règlements connexes
r.140.1Demande

140.1 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section comporte une mention que l’étranger se trouve hors du Canada et qu’il demande l’asile et contient les renseignements suivants : a)les nom, adresse et pays de naissance de l’étranger ainsi que ces renseignements à l’égard de chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent; b)les noms et pays de naissance de chacun des membres de la famille de l’étranger qui ne l’accompagnent pas; c)le fait que l’étranger ou l’un ou l’autre des membres de sa famille — qui l’accompagne ou non — est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.

r.140.2Parrainage — obligation de joindre les demandes

140.2 (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section fait l’objet d’une demande de parrainage sa demande de visa de résident permanent est : a)soit accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant; b)soit jointe à telle demande de parrainage envoyée par le répondant conformément au paragraphe 153(1.2). (2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa demande de visa de résident permanent de celle de parrainage le concernant, il envoie sa demande et celle de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

r.140.3Exigence de recommandation

140.3 (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section ne fait pas l’objet d’une demande de parrainage, sa demande est accompagnée de l’une des recommandations ci-après si telle recommandation n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration par son émetteur : a)une recommandation d’une organisation de recommandation; b)une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement; c)une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger. (2) L’étranger n’a pas à y joindre de recommandation s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3). (3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région géographique dans laquelle il estime que les circonstances justifient la présentation de demandes de visa de résident permanent sans recommandation : a)le fait que les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles sont incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région; b)l’impossibilité pour les organisations de recommandation de faire des recommandations dans la région; c)les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région; d)l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale. (4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommandation visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence.

r.140.4Renvoi de la demande

140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si : a)dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies; b)dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 140 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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