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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 128 Exigences — membre de la famille

  • PARTIE 7 Regroupements familiaux
  • SECTION 2 Époux ou conjoints de fait au Canada

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 128
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

128 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

  • a)sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;
  • b)l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.

Dispositions citées par celle-ci

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-133, art. 7

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

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