Avant qu'un visa soit délivré à un demandeur des catégories investisseur du Québec, entrepreneur du Québec, démarrage d'entreprise, travailleur autonome ou travailleur autonome du Québec, l'agent vérifie d'abord les conditions générales de résidence permanente, puis les exigences propres à cette catégorie. Les travailleurs autonomes qui s'établissent hors du Québec doivent aussi atteindre le minimum de points, un chiffre que le ministre fixe et publie plutôt qu'un nombre inscrit dans les règles. Un visa d'investisseur du Québec est entièrement retenu tant qu'Ottawa et le Québec sont en consultation sur leur entente.
(1)Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent ne peut lui en délivrer un ni à quelque membre de sa famille qui l’accompagne à moins qu’ils satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 70(1) et, s’il y a lieu, aux exigences suivantes : a)dans le cas de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4); b)dans le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.
(2) et (3)[Abrogés, DORS/2016-316, art. 12]