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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 6 Immigration économiqueSECTION 2 Gens d’affaires
r.100

Qualité

Economic Immigration
🍁 En termes simples

Cette catégorie s'adresse aux gens capables de créer leur propre travail au Canada, et tout repose sur la définition de travailleur autonome donnée à la section des définitions (88). Si vous n'entrez pas dans cette définition, la demande est refusée sur-le-champ, sans aucune évaluation de points. Y entrer est la porte, pas la ligne d'arrivée.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 100

(1)Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

Exigences minimales

(2)Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 100 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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