Une entrée de définitions pour la division de l'immigration des gens d'affaires, et surtout la trace de ce qui a disparu. Les paragraphes qui soutenaient les anciens programmes fédéraux d'investisseurs et d'entrepreneurs ont été abrogés. Ce qui reste définit les termes dont dépendent les catégories d'affaires encore en vigueur, avant tout qui compte comme travailleur autonome et quelle expérience est pertinente pour cette catégorie.
(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. actif net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] activités économiques déterminées a)S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme; b)s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities) ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations) avoir net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] avoir net minimal[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] entrepreneur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] entrepreneur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] entreprise admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] entreprise canadienne admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] équivalent d’emploi à temps plein[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] expérience dans l’exploitation d’une entreprise[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] expérience utile a)S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :(i)relativement à des activités culturelles :(A)soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,(B)soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,(C)soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),(ii)relativement à des activités sportives :(A)soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,(B)soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,(C)soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),(iii)relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme; b)s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience) fonds[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] fonds agréé[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area) investisseur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] investisseur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] mandataire[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] période de placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] pourcentage des capitaux propres[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] quote-part provinciale[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] revenu net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] titre de créance[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4] travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person) travailleur autonome sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]
(2) et (3)[Abrogés, DORS/2016-316, art. 4]