Passer au contenu principal
Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§136

Compétence territoriale : infraction commise au Canada

Compétence territoriale : infraction commise au Canada

🍁 En termes simples

Formalité sur le lieu du procès. La poursuite peut avoir lieu là où l'infraction a été commise, ou là où l'accusé se trouve ou a un établissement. Si l'infraction a été commise à l'étranger, l'affaire peut être entendue n'importe où au pays.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 136

(1)La poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l’accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

Perpétration à l’étranger

(2)La poursuite de l’infraction commise à l’étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 136 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore More Sections
Browse all 296 sections of the Immigration and Refugee Protection Act.
Explore More Sections