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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§137

Section 137

🍁 En termes simples

If a court convicts someone of an offence under this Act, it can also order that any property connected to the offence be forfeited to the federal government, on top of any other punishment. Regulations define what counts as offence-related property and can include rules for returning property to its rightful owner.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 137

(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.

Règlements

(2)Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 137 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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