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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§137

Confiscation

Confiscation

🍁 En termes simples

En plus de toute peine, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit du gouvernement fédéral des biens liés à l'infraction. Le règlement définit ce qui constitue un bien infractionnel et prévoit comment les biens saisis sont rendus ou disposés.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 137

(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.

Règlements

(2)Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 137 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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