En plus de toute peine, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit du gouvernement fédéral des biens liés à l'infraction. Le règlement définit ce qui constitue un bien infractionnel et prévoit comment les biens saisis sont rendus ou disposés.
(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.
(2)Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.