If a court convicts someone of an offence under this Act, it can also order that any property connected to the offence be forfeited to the federal government, on top of any other punishment. Regulations define what counts as offence-related property and can include rules for returning property to its rightful owner.
(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.
(2)Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.