Passer au contenu principal
Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§138

Section 138

🍁 En termes simples

When authorized, immigration officers have the full powers of a peace officer, including powers of arrest and detention from the Criminal Code, to enforce this Act. In an emergency, an officer can temporarily deputize a civilian to help, and that person takes on the officer's authority for the duration of the emergency.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 138

(1)L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

Assistance temporaire

(2)En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 138 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
Explore More Sections
Browse all 296 sections of the Immigration and Refugee Protection Act.
Explore More Sections