Une fois l'autorisation donnée, l'agent d'immigration peut faire ce que fait un policier, pouvoirs de perquisition et de saisie du Code criminel compris, pour appliquer la loi et pour arrêter, détenir et renvoyer des personnes. En cas d'urgence, il peut recruter un adjoint, qui détient ces mêmes pouvoirs pendant au plus 48 heures, sauf approbation du ministre.
(1)L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.
(2)En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.