À la frontière, un agent peut fouiller votre personne, vos bagages, vos effets personnels et le véhicule qui vous a amené, s'il a des motifs raisonnables de croire que vous cachez votre identité ou des documents touchant votre admissibilité, ou que vous avez commis une infraction de passage de clandestins, de traite ou de documents, ou que vous détenez des documents servant à en commettre une. La fouille doit être faite par une personne du même sexe.
(1)L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire : a)qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada; b)qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.
(2)La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.