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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§117

Organisation d'entrée illégale au Canada

Organisation d'entrée illégale au Canada

Family Sponsorship
🍁 En termes simples

Définit qui peut être membre de la catégorie du regroupement familial aux fins de parrainage, époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux, enfants à charge, parents, grands-parents et autres proches.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 117

(1)Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.

Peine minimale — moins de cinquante personnes

(3.1)Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes : a)trois ans si, selon le cas :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit; b)cinq ans si, à la fois :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

(3.2)Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes : a)cinq ans si, selon le cas :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit; b)dix ans si, à la fois :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Consentement du procureur général du Canada

(4)Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 117 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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