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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§117

Entrée illégale

Entrée illégale

Family Sponsorship
🍁 En termes simples

L'infraction de passage de clandestins. Organiser, encourager ou aider l'entrée de personnes au Canada en violation de cette loi, en le sachant ou sans s'en soucier, est un crime. Pour moins de dix personnes, la peine peut aller jusqu'à dix ans et une amende de 500 000 $ à une première condamnation, davantage à la suivante. Pour dix personnes ou plus, elle peut atteindre l'emprisonnement à perpétuité et une amende de 1 000 000 $, avec des peines minimales obligatoires quand des vies ont été mises en danger ou qu'un profit ou un groupe criminel était en cause.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 117

(1)Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.

Peine minimale — moins de cinquante personnes

(3.1)Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes : a)trois ans si, selon le cas :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit; b)cinq ans si, à la fois :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

(3.2)Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes : a)cinq ans si, selon le cas :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit; b)dix ans si, à la fois :(i)l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,(ii)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

Consentement du procureur général du Canada

(4)Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 117 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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