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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 123 Peine

  • PARTIE 3 : Exécution

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 123
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(1)L’auteur de l’infraction visée :

  • a)à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
  • b)aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Circonstances aggravantes

(2)Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :

  • a)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
  • b)l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.