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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 2 : Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§104

Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Un agent peut donner avis que votre demande est irrecevable même après qu'elle a atteint la Section de la protection des réfugiés, et parfois après qu'une décision a déjà été rendue. Cet avis met fin à l'instance. Il vise aussi les demandes déférées uniquement parce que des faits ont été cachés ou déformés, ainsi que les secondes demandes d'une même personne.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 104

(1)L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que : a)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1); a.1)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1); b)il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f); c)la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait; d)la demande n’est pas la première reçue par un agent.

Sous-sections connexes
s.104.1Présence au Canada

104.1 (1) Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés : a)dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande; b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande. (2) Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés : a)dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel; b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 104 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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