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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 2 : Protection des réfugiésSECTION 2 : Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
§103

Sursis

Sursis

Refugee Protection
🍁 En termes simples

Votre audience d'asile est suspendue si un agent renvoie à la Section de l'immigration la question d'une interdiction de territoire grave, sécurité, crimes de guerre, grande criminalité ou criminalité organisée, ou s'il préfère attendre l'issue d'une accusation criminelle sérieuse devant les tribunaux. Une fois la recevabilité confirmée, l'audience reprend.

Concerne : Les demandeurs d'asile et les personnes protégées
Texte juridique: LIPR, article 103

(1)La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que : a)le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée; b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Continuation

(2)L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 103 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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