Un agent peut donner avis que votre demande est irrecevable même après qu'elle a atteint la Section de la protection des réfugiés, et parfois après qu'une décision a déjà été rendue. Cet avis met fin à l'instance. Il vise aussi les demandes déférées uniquement parce que des faits ont été cachés ou déformés, ainsi que les secondes demandes d'une même personne.
104.1 (1) Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés : a)dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande; b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande. (2) Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés : a)dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel; b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre.