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Loi sur la citoyenneté

art. 4 Enfant abandonné

  • PARTIE I : Le droit à la citoyenneté

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 4
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.

Enfant né après le décès d’un de ses parents

(2)Pour l’application de l’alinéa 3(1)b), du paragraphe 3(2) et du sous-alinéa 3(3)a)(i), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

(3)[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]

Historique des modifications (2)
  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 4; 2008, ch. 14, art. 3
  • 2025, ch. 5, art. 2

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