10 ans (acte criminel) / 2 ans moins un jour (déclaration sommaire)
Utiliser, transmettre ou simplement détenir un document qu'on sait faux. Le plafond est le même que pour la fabrication, soit 10 ans, donc c'est aussi de la grande criminalité. Présenter au comptoir frontalier un passeport emprunté ou modifié correspond exactement à ce que vise cette disposition.
(1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas : a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique; b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique; c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas; d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c). (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.