14 ans (peine fixée par l'art. 132)
Mentir sciemment sous serment, dans un affidavit, dans une déclaration solennelle ou à la barre des témoins. Il n'y a pas de voie plus légère, et la peine fixée à l'article suivant est de 14 ans, bien au-delà du seuil de la grande criminalité. Comme les formulaires et les audiences d'immigration se font sous serment, c'est l'une des rares infractions qui touche à la fois le volet criminalité et le volet honnêteté d'un dossier.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse. (1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger. (2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire. (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.