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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Ordre public et administrationHybride
§139

Entrave à la justice

Public Order
Peine maximale

10 ans (entrave en général, par. 139(2)) / 2 ans (indemnisation d'une caution, par. 139(1))

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Les deux volets sont hybrides et réputés punissables par mise en accusation selon l'art. 36(3)a) de la LIPR, donc l'un comme l'autre entraîne la criminalité au sens de l'art. 36(2). Le volet déterminant est le par. 139(2), l'entrave générale, dont le maximum de 10 ans atteint la grande criminalité au sens de l'art. 36(1)a) et exclut la réhabilitation de plein droit. Le volet plus étroit du par. 139(1), visant les cautions, n'est passible que de 2 ans et demeure de la criminalité ordinaire. Le paragraphe sous lequel l'accusation a été portée change donc complètement le résultat en matière d'admissibilité, et c'est le dossier du tribunal qui tranche.

🍁 En termes simples

Nuire au déroulement d'une affaire judiciaire, de la pression sur un témoin ou un juré jusqu'au paiement d'une caution. La version générale mène à 10 ans, soit exactement le seuil de la grande criminalité, tandis que la version étroite visant les cautions s'arrête à 2 ans. Le paragraphe sous lequel l'accusation a été portée décide du résultat à la frontière, et seul le dossier du tribunal permet de le savoir.

Texte juridique, Code criminel, art. 139

(1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire : a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne, est coupable : c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas : a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner; b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption; c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

Historique des modifications (2)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 139
2019, ch. 25, art. 43
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