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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 98.06 Entreprise admissible

  • PARTIE 6 Immigration économique
  • SECTION 2 Gens d’affaires

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 98.06
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Pour l’application de l’alinéa 98.01(2)d), est une entreprise admissible à l’égard d’un demandeur l’entreprise :

  • a)dont le demandeur assure la gestion de façon active et suivie à partir du Canada;
  • b)dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada;
  • c)qui est constituée en personne morale au Canada;
  • d)qui affiche une structure de partage de la propriété conforme aux pourcentages établis en vertu du paragraphe (3).

Exception — intention

(2)L’entreprise qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) est néanmoins une entreprise admissible si le demandeur a l’intention, après s’être vu délivrer un visa de résident permanent, de faire en sorte que l’entreprise satisfasse à ces exigences.

Structure de partage de la propriété

(3)Le ministre établit :

  • a)d’une part, le pourcentage minimal que doit détenir le demandeur des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation;
  • b)d’autre part, le pourcentage maximal du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation que peuvent détenir des personnes ou entités, autres que les participants admissibles.

Participant admissible

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)b), est un participant admissible, selon le cas :

  • a)le demandeur à l’égard de l’entreprise;
  • b)l’étranger qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » à l’égard de l’entreprise;
  • c)une entité désignée.

Facteurs

(5)Le ministre établit les pourcentages visés au paragraphe (3) en se fondant sur les facteurs suivants :

  • a)le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;
  • b)la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;
  • c)la taille moyenne des entreprises envers lesquelles sont pris des engagements et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les demandeurs et les entités désignées;
  • d)la taille moyenne des entreprises démarrées au Canada et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les fondateurs de ces entreprises et d’autres investisseurs dans celles-ci;
  • e)le nombre, le type et le secteur d’activités d’entreprises démarrées avec succès au Canada, par année, par des demandeurs approuvés au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et la structure de partage de la propriété la plus courante pour ces types d’entreprises dans ces types de secteurs d’activités;
  • f)la structure de partage de propriété habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;
  • g)les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

Informer le public

(6)Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les pourcentages qu’il a établis en vertu du paragraphe (3).

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.