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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 98.05 Investissement minimal

  • PARTIE 6 Immigration économique
  • SECTION 2 Gens d’affaires

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 98.05
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Le ministre fixe le montant total de l’investissement minimal que doivent faire les entités désignées ayant pris l’engagement en achetant des actions ou autres titres de participation dans l’entreprise du demandeur.

Types d’entités

(2)Le ministre peut fixer des montants d’investissement minimaux différents selon que l’engagement est pris par un incubateur d’entreprises, un groupe d’investisseurs providentiels ou un fonds de capital-risque et, pour les engagements où il y a plus d’un type d’entité, fixer des montants d’investissement minimaux différents pour les engagements pris par différentes combinaisons de types d’entités.

Facteurs

(3)Le ministre fixe le montant d’investissement minimal en se fondant sur les facteurs suivants :

  • a)le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;
  • b)la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;
  • c)le montant d’investissement reçu par année par demandeur au titre de cette catégorie par des entités désignées dans le cadre d’un engagement;
  • d)le nombre, le type et le secteur d’activités des entreprises démarrées au Canada par des demandeurs au titre de cette catégorie par année et le montant moyen d’investissement pour combler les besoins en termes d’investissement pour démarrer ces entreprises dans ces secteurs d’activités;
  • e)le montant moyen d’investissement et le nombre d’investissements faits par année dans des entreprises en démarrage au Canada;
  • f)le montant d’investissement habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;
  • g)les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

Informer le public

(4)Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les montants qu’il a fixés en vertu du paragraphe (1).

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.