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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 98.07 Documents

  • PARTIE 6 Immigration économique
  • SECTION 2 Gens d’affaires

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 98.07
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise », le demandeur fournit les documents suivants, entre autres :

  • a)une preuve écrite ou électronique, fournie par l’entité désignée à la date où la demande est faite, indiquant que l’entité a pris un engagement envers le demandeur;
  • b)les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique visée à l’alinéa 98.01(2)b);
  • c)une preuve écrite ou électronique qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 98.01(2)c).

Production d’autres documents

(2)Pour évaluer une demande au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », l’agent peut, en plus de ces documents, exiger que lui soient fournis des documents qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement et qui concernent le demandeur, l’engagement ou l’entreprise.

Dispositions citées par celle-ci

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.