Authorizes regulations governing the conduct and discipline of immigration consultants, including the creation of the regulatory body for Regulated Canadian Immigration Consultants (RCICs). This is the legal basis for the College of Immigration and Citizenship Consultants Act.
(1)Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.
(1.1)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
(3)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
89.1 (1) Les règlements peuvent : a)prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages octroyés par un permis de travail; b)prévoir que l’obligation de payer les frais visés à l’alinéa a) est levée à l’égard de certains permis de travail ou de certaines catégories de permis de travail. (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
89.11 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.
89.2 (1) Les règlements peuvent : a)prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social; b)prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a). c) et d)[Abrogés, 2015, ch. 36, art. 173] (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).