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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 75 Règles

  • PARTIE 1 : Immigration au Canada
  • SECTION 8 : Contrôle judiciaire

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 75
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Incompatibilité

(2)Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

Articles cités par celui-ci

Historique des modifications (2)
  • 2001, c. 27, s. 75
  • 2002, c. 8, s. 194

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