Passer au contenu principal

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 74 Demande de contrôle judiciaire

  • PARTIE 1 : Immigration au Canada
  • SECTION 8 : Contrôle judiciaire

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

LIPR, art. 74
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

  • a)le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
  • b)l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;
  • c)le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
  • d)sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.