🍁 En termes simples
Dès qu'une mesure de renvoi est en vigueur et que rien ne la suspend, le temps des recours est écoulé. La personne doit quitter le Canada immédiatement, et la mesure doit être exécutée dès que possible.
Concerne : Les personnes faisant l'objet d'un renvoi ou d'une détention
Texte juridique: LIPR, article 48
(1)La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
Conséquence
(2)L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
Historique des modifications (2)
2001, c. 27, s. 48
2012, c. 17, s. 20
En pratique
Sections connexes
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 48 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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