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Anciennes règles, nouvelles sections
*191 Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission. Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 191 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.] Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections
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