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Loi sur la citoyenneté

art. 28.1 Temporarisation — après cinq ans

  • PARTIE VI : Application

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 28.1
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans

(2)Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

Temporarisation — paragraphe 22.1(3)

(3)Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

Historique des modifications (1)
  • 2014, ch. 22, art. 27

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.