Ce que dit la loi
Loi sur la citoyenneté, art. 28.1(1)L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2)Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3)Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
Historique des modifications (1)
- 2014, ch. 22, art. 27
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