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Loi sur la citoyenneté

art. 14 Examen par un juge de la citoyenneté

  • PARTIE V : Procédure

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 14
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(1)Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

Interruption de la procédure

(1.1)Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

  • a)tant que n’est pas terminée l’enquête menée pour établir si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
  • b)lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

Demande retransmise au ministre

(1.2)Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

  • a)l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;
  • b)après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

Communication au ministre

(2)Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

Communication au demandeur

(3)En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

(4) à (6)[Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]

Historique des modifications (1)
  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 14; 1995, ch. 15, art. 23; 2001, ch. 27, art. 230; 2008, ch. 14, art. 10; 2014, ch. 22, art. 12; 2017, ch. 14, art. 8

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