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Loi sur la citoyenneté

art. 13.2 Abandon de la demande

  • PARTIE V : Procédure

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 13.2
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

  • a)le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :
  • (i)de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,
  • (ii)de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;
  • b)le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

Effet de l’abandon

(2)Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

Historique des modifications (1)
  • 2014, ch. 22, art. 11

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.