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Loi sur la citoyenneté

art. 22.1 Contrôle judiciaire sur autorisation seulement

  • PARTIE V.1 : Contrôle judiciaire

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 22.1
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

Demande d’autorisation

(2)Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

  • a)elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
  • b)le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
  • c)il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
  • d)le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

Demande présentée par le ministre

(3)Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

Historique des modifications (1)
  • 2014, ch. 22, art. 20

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.