Ce que dit la loi
Loi sur la citoyenneté, art. 22.1(1)Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Demande d’autorisation
(2)Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
- a)elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
- b)le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
- c)il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
- d)le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Demande présentée par le ministre
(3)Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
Historique des modifications (1)
- 2014, ch. 22, art. 20
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