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Loi sur la citoyenneté

art. 22.2 Contrôle judiciaire

  • PARTIE V.1 : Contrôle judiciaire

À jour au 2026-09-03 · Dernière modification le 2025-12-15 · Source : laws-lois.justice.gc.ca

Ce que dit la loi

Loi sur la citoyenneté, art. 22.2
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :

  • a)le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
  • b)l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
  • c)le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
  • d)le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
Historique des modifications (1)
  • 2014, ch. 22, art. 20

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